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Huis-clos COVID de sens

Il n'y a aucune raison sanitaire à ce que l'on interdise au Tribunal ce que l'on autorise dans les théâtres, cinémas et autres restaurants.
Sinon à vouloir bafouer la publicité des débats judiciaires, ce qui est contraire au principes même du droit.

Extraits de la plaidoirie de Me Gaspard Genton

Le droit à un procès public constitue un droit fondamental, garanti notamment à l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’art. 14 du Pacte Onu II, ainsi qu’à l’art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale. Au terme de l’art. 6 para. 1 CEDH, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

La CourEDH "rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1. Ladite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public." Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux.

Le Tribunal Fédéral affirme : "Ainsi, [la publicité de la justice] sert d'une part à protéger les parties directement impliquées dans les procédures judiciaires en vue de leur traitement correct et de leur jugement conforme à la loi. D'autre part, la publicité de la justice permet aux tiers non impliqués dans la procédure de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le droit est administré et comment la justice est rendue. La publicité de la justice signifie un refus de toute forme de justice de cabinet, vise à assurer la transparence de la jurisprudence et à créer les bases de la confiance dans le pouvoir judiciaire.

Ce principe est d'une importance capitale pour l'État de droit et la démocratie."

Concrètement

  • La présence de journalistes – a fortiori si même leur présente est restreinte - ne suffit pas à répondre aux exigences du droit à un procès public consacré à l’art. 6 ch. 1 CEDH
     
  • L’art. 6 CEDH impose au tribunal de tenir l’audience dans un lieu dont la configuration permet d’avoir la place disponible pour accueillir le public.
     
  • L’Etat doit prendre des mesures compensatoires, si nécessaires, pour permettre au public d’assister au procès. Et les circonstances dans lesquelles se tient le procès doivent être de nature à encourager le public à y assister.

Il appartient au Tribunal qui se prévaut d’un motif de sécurité de démontrer pourquoi celui-ci devrait prévaloir sur l'importance d'assurer la publicité du procès. La simple évocation de la nécessité de protéger la sûreté des personnes présentes ne suffit aucunement à justifier une exclusion du public.

Lettre du professeur Blaise Genton à la défense

Lausanne, le 8 janvier 2022

Concerne: Huis-clos lors du procès de la ZAD du 17 janvier 2022

Chère Maître,

J’ai été, comme vous, très surpris d’apprendre que le procès de la ZAD agendé au 17 janvier 2022 se fera en huis-clos au motif pris de la pandémie Covid-19. Cette décision n’est pas cohérente avec les mesures de protection recommandées par les autorités sanitaires fédérales et cantonales à ce jour. En effet, tous les cinémas, théâtres, restaurants et même les boîtes de nuit sont ouvertes, ces dernières avec la règle des 2G+.

Les conditions du présent procès ne me semblent pas différentes de celles qui ont cours dans les lieux mentionnés ci-dessus. Il est donc tout à fait possible de mettre en œuvre les mêmes mesures de protection pour le procès de la ZAD qui pourrait ainsi se dérouler dans le respect des directives sanitaires. Une désinfection des mains à l’entrée, une distance suffisante, le port du masque, une obligation de la 2G, voire même de la 2G+ (encore que celle-ci ne soit pas formellement requise puisque le public est assis et peut porter un masque), ne contreviennent en aucun cas aux directives et constituent des assurances suffisantes de non-contamination, comme ceci est appliqué dans les autres lieux publics du canton.

J’ai conscience que la présente correspondance sera produite auprès de l’autorité judiciaire.

Je vous prie, chère Maître, de recevoir mes salutations distinguées.

Dr Blaise Genton
Prof. de médecine tropicale